Wandanschlag in französischer Sprache.
Veröffentlicht im von Deutschland besetzten Frankreich; Valenciennes, 4. Juni 1916.
Urlaubsregelungen für die französischen Arbeiter in von Deutschland geführten Fabriken.
"Avis
1. Les ouvriers indigènes (ouvriers à domicile compris) qui, après avoir été employés dans les exploitations de l’armée ou auprès de personnes faisant partie de l’armée ou pour ces personnes, sans qu’une autorité francaise ait servi d’intermédiaire pour ces emplois, auraient été congédiés par suite d’un manque de travail ou pour d’autres raisons n’impliquant point leur faute, recevront sur demande au moment de leur congé et dans la huitaine suivant le jour du congé, un certificat délivré par l’exploitation qui les a employés, sur le genre et la durée de leur emploi.
2. Les ouvriers qui se seront munis de ce certificat pourront, dans la huitaine suivant la délivrance de ce document, se faire inscrire à la Commandanture d’Etapes dans une liste; ils seront employés selon leurs aptitutdes, en premier lieu toutes les fois que se présente le besoin d’ouvriers.
3. Le délai indiqué sous 2 prendra fin en date du 20 Juin 1916 pour les ouvriers qui ont été congédiés avant la publication de ces dispositions.
4. Les susdits ouvriers auront droit, vis-à-vis de l’administration communale compétente, pendant la période de leur emploi et après aux mêmes allocations qui recoivent les ouvriers en général. Dans les cas où les administrations communales auraient agi différemment jusqu’ici alles seront sommées de payer les allocations arrièrées.
5. Les ouvriers pourront présenter leurs plaintes pour cause d’inobservance, par les communes, des susdites prescriptions à la Commandanture de place ou d’Etapes en y joignant l’indication de l’exploitation etc. qui les a employés jusqu’à ce jour. La Commandanture sollicitera l’avis de l’exploitation etc. qui a employé l’ouvrier jusqu’à cette date et se mettra, ensuite, en rapport avec l’autorité francaise compétente.
6. Tout empèchement d’un ouvrier prêt à travailler ou une démonstration quelconque de mépris à l’egard de ceux qui travaillent pour les exploitations allemandes ou chez des personnes faisant partie de l’armée sera puni d’emprisonnement jusqu’à trois ans ou d’amende jusqu’à 6000 marks d’après le paragraphe 16 de la proclamation du commandant en chef de l’armée du 25 novembre 1915, à moins qu’une pénalité plus sévère n’ait été encourue selon les lois en vigueur.
Remarque. Ce qui vient d’être dit pour les ouvriers s’applique également aux ouvrières.
Valenciennes, le 4 juin 1916.
Etappen-Inspektion"
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